Réforme de la responsabilité extra-contractuelle – Quoi de neuf ?
- laurenthousen
- 7 janv.
- 2 min de lecture
1. Avec le début de l’année viennent les résolutions (de plus ou moins courte durée de vie) mais aussi l’entrée en vigueur des réformes législatives récentes. Parmi celles-ci, la poursuite de la réforme du Code civil et, plus particulièrement, l’entrée en vigueur de son Livre 6 relatif à la responsabilité extra-contractuelle. Mais qu’est-ce à dire ?
En effet, la réforme a un impact sur l’activité de nombreux acteurs économiques dont les dirigeants d’entreprises, les administrateurs de société (de management) ou tout entrepreneur se trouvant dans une situation de sous-traitance, indépendamment de son secteur économique d’activité.
Comprendre pourquoi nécessite de revenir sur les notions de responsabilité contractuelle et extra-contractuelle :
La responsabilité contractuelle, s’applique lorsqu’un contrat lie les deux parties et que l’une d’elle ne respecte pas ses engagements.
La responsabilité extracontractuelle, s’applique lorsqu’il n’y a pas de contrat entre les parties impliquées, mais qu’un évènement dommageable entraîne des conséquences pour l’une ou l’autre, par exemple lorsque la faute du sous-traitant d’un entrepreneur provoque un dommage au maître de l’ouvrage ou un autre client final.
2. Jusqu’à la réforme, sauf exception, la responsabilité extra-contractuelle ne pouvait être engagée si un contrat liait les parties au contentieux. Ce principe s’appliquait également aux sous-traitants et autres tiers au contrat (par exemple, la personne physique administratrice d’une société formellement liée par le contrat).
Depuis le 1er janvier 2025, la victime d’un préjudice pourra invoquer :
· Soit la responsabilité contractuelle ;
· Soit la responsabilité extra-contractuelle.
Cette option concerne tous les contrats, même ceux entrés en vigueur avant le 1er janvier 2025, pour autant que les faits surviennent après cette date.
3. Concrètement, cela veut dire, par exemple, que le sous-traitant ou le dirigeant d’entreprise pourra voir sa responsabilité directement engagée en plus de celle, soit de l’entrepreneur principal, soit de l’entreprise.
Il peut donc y avoir cumul de responsabilités, mais aussi exonération du principal cocontractant.
Par exemple, un entrepreneur général pourra se prévaloir de la faute de son sous-traitant et inviter le maître de l’ouvrage à engager sa responsabilité plutôt que la sienne, ou plus aisément se retourner contre celui-ci.
De son côté, le sous-traitant pourra invoquer tant (i) les clauses de son contrat avec l’entrepreneur général que (ii) le contrat entre le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur lui-même.
4. La réforme consacre également la possibilité de retenir la responsabilité d’une société pour la faute de son organe de gestion, ce qui expose potentiellement la responsabilité des administrateurs dès lors que leurs actes pourraient être considérés comme constitutifs d’une faute civile.
5. Enfin, notons que le nouveau Livre 6 est supplétif, ce qui veut dire qu’on peut y déroger par contrat.
Concrètement, cela veut dire que les dirigeants d’entreprises pourront (et seraient bien inspirés) d’inclure des clauses limitatives de responsabilité dans leurs contrats (ou conditions générales) afin d’exclure la responsabilité contractuelle des auxiliaires ou à tout le moins celle des membres de leur organe de direction. Une telle exclusion ne sera cependant pas nécessairement exclusive de la responsabilité du dirigeant au sens du Code des Sociétés et Associations.
Cette responsabilité pourrait également être limitée à un certain montant.
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