AI Act et obligation de divulgation – entre obligation de déclaration et risque de stigmatisation
L'entrée en vigueur de l’AI Act et l’application de son article 50, relatif aux obligations de transparence pesant sur les fournisseurs et déployeurs de certains systèmes d’IA a entraîné l’obligation, notamment pour les créateurs de contenus et responsables de campagnes de marketing, de signaler au public lorsque que le contenu publié ou diffusé a été généré en tout ou en partie à l’aide d’un système d’intelligence artificielle au sens de l’AI Act.
L’intensité de cette obligation varie en fonction de la nature du contenu, selon qu’il s’agit de texte, d’images, de vidéo ou de sons. Certains seuils d’application sont toutefois rapidement atteints, notamment en matière audiovisuelle, au risque d’entraîner une généralisation du signalement, indépendamment de l’intensité de l’usage de l’intelligence artificielle ou du niveau de contrôle éditorial de la personne (physique ou morale) diffusant le contenu en question.
Si l’objectif d’information du public reste louable et nécessaire, l’on peut cependant s’interroger quant à ce traitement égal de situations potentiellement très différentes en fonction de l’intensité du contrôle réellement pratiqué par la personne responsable de sa diffusion, et parfois réalisé en-dehors du système d’IA.
Une lecture combinée de l'article 50, des lignes directrices publiées par la Commission européenne pour son application, et du Code de bonnes pratiques sur la transparence des contenus générés par IA, permet d'apporter un début de réponse, tout en distinguant selon que l'on considère des textes, des images ou encore des contenus audio et vidéo.
En effet, l'article 50, §4, de l'AI Act, distingue deux situations :
· L’alinéa 1er impose aux déployeurs d'un système d'IA générant ou manipulant une image, un contenu audio ou vidéo constituant un « deepfake » de divulguer que ce contenu a été généré ou manipulé artificiellement.
· Le deuxième alinéa impose une obligation similaire pour les textes publiés dans le but d'informer le public sur des questions d'intérêt général, mais avec une différence de taille : cette obligation ne s'applique pas lorsque le contenu généré par IA a fait l'objet d'un contrôle humain ou d'un contrôle éditorial substantiel, assorti d'une responsabilité éditoriale clairement identifiée.
En d’autres termes, le règlement prévoit, pour les textes, une véritable exception susceptible de faire disparaître entièrement l'obligation de divulgation.
Pour les images, l'audio et la vidéo relevant du premier alinéa, aucune exception équivalente n'existe : la mention de l'origine artificielle du deepfake reste due dans tous les cas, hors exception répressive ou allègement pour œuvre artistique. Dans les autres cas, « lorsque le contenu fait partie d’une œuvre ou d’un programme manifestement artistique, créatif, satirique, fictif ou analogue, les obligations de transparence énoncées au présent paragraphe se limitent à la divulgation de l’existence de tels contenus générés ou manipulés d’une manière appropriée qui n’entrave pas l’affichage ou la jouissance de l’œuvre ».
L’obligation de signaler un contenu généré par IA s’en trouve donc renforcée, au risque de contraindre un signalement ne tenant pas compte de l’intensité du contrôle éditorial pratiqué.
Ces nuances soulèvent une question pratique :
au-delà de la mention minimale imposée par le Règlement (signaler qu'un contenu a été généré ou modifié par une intelligence artificielle) est-il permis d'ajouter des précisions, notamment en indiquant que ce contenu a été contrôlé, validé, édité ou adapté par un humain avant sa publication ?
Concrètement, l’éditeur ou le diffuseur (ainsi que le déployeur au sens du Règlement) d’un contenu augmenté ou partiellement réalisé à l’aide l’IA peuvent-ils contextualiser son utilisation dans le processus créatif au-delà d’une simple référence à son implication ?
Sur ce point, les lignes directrices de la Commission européenne apportent un éclairage convergent, aussi bien pour le texte que pour l'image. Elles rappellent que l'article 50, §4, n'impose pas une formule figée, mais un standard de résultat : la divulgation doit être claire, distinguable et perceptible par les personnes concernées, au plus tard au moment de la première exposition au contenu, conformément aux exigences d'accessibilité de l'article 50, §5.
Les lignes directrices évoquent à cet égard des « méthodes » de divulgation, incluant explicitement des « disclaimers », c'est-à-dire des mentions explicatives qui, par nature, peuvent comporter plusieurs éléments d'information (§138).
Un raisonnement analogue, tenu à propos de l'obligation d'information prévue à l'article 50, §1er pour les systèmes interactifs, le confirme : aucune technique particulière de divulgation n'est imposée, les responsables pouvant choisir la technique appropriée, pourvu que la clarté et l'accessibilité de l'information soient assurées. Ce raisonnement est applicable tant aux textes qu’aux images.
Le Code de bonnes pratiques sur la transparence des contenus générés par IA confirme cette analyse en ce qu’il prévoit l'ajout d'informations complémentaires.
En effet, le Code de bonnes pratiques (pp. 29-30) prévoit la possibilité d'enrichir l'icône ou le label de divulgation d'une « seconde couche » d'informations précisant, par exemple, ce qui a été modifié par le système d'IA. Il prévoit également, pour les textes bénéficiant de l'exception liée au contrôle humain, que les signataires peuvent consigner des informations complémentaires sur la nature de ce contrôle ou le degré d'implication du système d'IA dans le texte publié.
Il précise enfin que les bonnes pratiques sectorielles ne doivent jamais empêcher les signataires de fournir davantage de transparence lorsque cela est pertinent.
En d’autres termes, rien, dans le cadre applicable, n'interdit de préciser qu'un contenu généré par IA a été contrôlé, validé ou édité par un humain, pourvu que cette précision ne dilue ni n'occulte la mention obligatoire elle-même. Les lignes directrices rappellent d'ailleurs que l'objectif de cette mention est strictement d'informer sur l'origine artificielle du contenu et non sur sa fiabilité, ce qui distingue nettement les deux types d'information sans les rendre incompatibles.
En définitive, le cadre applicable autorise, dans les deux cas :
(i) pour un texte, un contrôle humain substantiel et assorti d'une responsabilité éditoriale identifiée peut dispenser entièrement de la divulgation ;
(ii) pour une image, un contenu audio ou vidéo, cette même précision ne pourra jamais dispenser de la mention de l'origine artificielle, mais viendra seulement s'y ajouter.
En conclusion, pour les images, comme pour le texte, les lignes directrices n'interdisent pas d'ajouter des précisions à la mention obligatoire. En revanche, à la différence du texte, ces précisions relatives à un contrôle humain ne peuvent en aucun cas se substituer à la mention obligatoire d'origine artificielle pour les images, faute d'exception équivalente à celle prévue par l'article 50, § 4, alinéa 2 pour les textes.




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