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Le Data Privacy Framework (DPF) à la croisée des chemins : les transferts de données vers les USA menacés

  • il y a 11 minutes
  • 5 min de lecture

Le Data Privacy Framework (DPF), successeur du Privacy Shield, constitue l’actuel socle juridique régissant les transferts de données à caractère personnel entre l’Union européenne et les États-Unis.


Ce cadre résulte de la tentative de trouver un équilibre délicat entre exigences européennes de protection des données et réalité juridique américaine, beaucoup moins protectrice de la vie privée des individus.


En effet, en vertu de l’article 44 du RGPD, un transfert, vers un pays tiers, de données à caractère personnel qui font ou sont destinées à faire l'objet d'un traitement après ce transfert ne peut avoir lieu que si le niveau de protection des données personnelles des personnes concernées n’est pas compromis par le responsable du traitement des données en question, son sous-traitant, ou par le régime juridique de protection des données de l’Etat de destination.


Cette question est particulièrement sensible s’agissant des USA compte tenu de (i) la dépendance systémique de l’économie numérique européenne (en ce compris les services publics) à l’égard de prestataires américains et (ii) le droit américain des données, qui confère au gouvernement américain un droit d’immixtion très important dans la vie privée des individus. Plusieurs législations américaines sont concernées, les Cloud et Patriot Act étant les plus proéminents en la matière.


À cela s’ajoute la question de l’utilisation, parfois avec une certaine nonchalance, des données de citoyens européens dans le contexte de l’entraînement de modèles d’intelligence artificielle par les nouvelles majores de l’IA.


Compte tenu du niveau de protection offert par le RGPD, il en résulte une interdiction de principe de procéder à un transfert international de données, sauf à ce que le pays de destination fasse l’objet d’une décision d’adéquation de la Commission européenne, prenant en considération, notamment, le niveau de développement de l’état de droit dans ce pays tiers et « l'existence et le fonctionnement effectif d'une ou de plusieurs autorités de contrôle indépendantes dans le pays tiers (…) chargées d'assurer le respect des règles en matière de protection des données et de les faire appliquer » (article 45 du RGPD).


À défaut de décision d’adéquation, le responsable du traitement basé en Europe devra faire usage de clauses contractuelles standards, soit des clauses types validées par la Commission, offrant des garanties contractuelles (essentiellement théoriques) au responsable du traitement. Ces clauses reposent cependant sur des considérations similaires à celles prévues par l’article 45, et transfèrent une partie de la responsabilité du contrôle du droit étranger aux agents économiques.


Cet écosystème, s’agissant des transferts de données à destination des USA, survit tant bien que mal aux incompatibilités entre les droits américain et européen des données, au gré d’accords conclus entre la Commission européenne et le gouvernement américain.

Le Data Privacy Framework (DPF) en est la dernière itération, après l’invalidation du Privacy Shield par la Cour de Justice de l’Union européenne.


Le DPF contournait théoriquement les incompatibilités évoquées ci-dessus, notamment en s’appuyant sur l’indépendance de la Federal Trade Commission (FTC) américaine pour garantir un niveau de protection « essentiellement équivalent » à celui du RGPD.


Cette garantie a toutefois été mise à mal par l’arrêt de la Cour Suprême américaine du 29 juin 2026 Trump, President of the United States, e.a., v. Slaughter, dès lors qu’elle remet en cause l’indépendance même de la FTC vis-à-vis du gouvernement américain, et par extension, la validité du DPF.

 

Le Data Privacy Framework : un équilibre fragile fondé sur l’indépendance de la FTC


Le DPF a été conçu pour répondre aux critiques de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) qui avait invalidé les cadres précédents (Safe Harbor, Privacy Shield) en raison notamment de l’absence de mécanismes de contrôle et de recours indépendants aux États-Unis.


Le DPF repose sur un ensemble de principes modérément contraignants pour les entreprises américaines qui souhaitent recevoir des données personnelles européennes, avec un mécanisme d’auto-certification supervisé par la FTC. Cette dernière joue un rôle central : elle est chargée de veiller au respect des principes, d’enquêter sur les manquements et, au besoin, de sanctionner.


L’indépendance de la FTC était une condition fondamentale pour que la Commission européenne considère le cadre comme conforme au RGPD, dès lors qu’elle garantissait l’existence d’un contrôle effectif et un recours indépendant pour les citoyens européens.

 

L’arrêt Trump v. Slaughter


Cette indépendance a toutefois été battue en brèche par le récent arrêt de la Cour Suprême, en ce qu’il consacre que le président américain peut congédier, sans motif valable, des membres de la FTC, remettant ainsi en cause une jurisprudence vieille de 90 ans qui protégeait l’indépendance des agences fédérales contre les ingérences politiques.


La Cour suprême a estimé que le président dispose d’un pouvoir constitutionnel de révoquer les responsables de telles agences gouvernementales, ce qui met de facto un terme à leur indépendance.


Cette décision a un effet direct sur le DPF : la FTC perd son indépendance et devient vulnérable à des influences émanant directement de l’exécutif américain. L’arrêt, bien que relatif à une question différente de celle du strict transfert transatlantique des données personnelles, renforce considérablement l’incompatibilité ontologique entre les droits américain et européen des données.

 

Conséquences pour le DPF et les clauses contractuelles types


Juridiquement, le DPF est toujours valide et les transferts transatlantiques de données demeurent couverts par l’accord.


Il n’en demeure pas moins que la compatibilité du DPF avec le RGPD est à présent plus que douteuse, dès lors que les garanties qui fondaient son adoption n’existent plus côté américain.


Il en résulte donc que les responsables du traitement des données européens devront se reposer sur les clauses contractuelles standards pour encadrer leurs transferts de données. Cette solution de repli demeure fragile, dès lors que les CCS reposaient elles-mêmes sur la possibilité d’un contrôle et d’une application indépendants des principes du DPF par une autorité américaine fiable qui n’était autre que… la FTC.


En substance, l’état de droit ne s’improvise pas et la Cour Suprême américaine elle-même a opté, par sa décision, de l’affaiblir aux Etats-Unis, avec des conséquences directes pour les citoyens européens, dont l’environnement numérique est fortement dépendant de prestataires de services soumis au droit américain.

 

Impact et étapes suivantes


L’impact de l’arrêt se fait déjà sentir en Europe. En effet, l’organisation NOYB, dédiée à la protection du RGPD, a d’ores et déjà mis la Commission européenne en demeure de tirer les conséquences utiles de l’arrêt Slaughter et menace de saisir la Cour de Justice relativement à la validité du DPF.


L’encadrement juridique des transfert transatlantiques de données s’annonce donc volatile pour les mois, voire années à venir et l’on ne saurait que recommander de demeurer prudent dans l’emploi des clauses contractuelles standards.


Mais un autre enseignement peut également être tiré de cet arrêt. En acceptant (voire cultivant) une dépendance systémique à des prestataires IT non européens, citoyens, entreprises et institutions se sont rendus dépendants du bon vouloir de 9 juges suprêmes américains statuant sur des sujets totalement étrangers à la question de leurs données.


Il apparaît donc nécessaire pour l’Europe de repenser ses mécanismes de transfert de données et de renforcer son indépendance numérique. Le droit européen des données est fondé sur un modèle de contrôle indépendant et de protection forte des droits fondamentaux, tandis que le droit américain évolue vers un contrôle plus centralisé, politisé et, par conséquent, incertain.


Les entreprises et institutions d’Europe doivent donc réévaluer la robustesse de ces mécanismes et envisager des alternatives plus sûres, notamment en limitant les transferts de données sensibles ou en privilégiant des prestataires européens soumis à des autorités de contrôle indépendantes et conformes au RGPD.


Ceci permettrait d’initier ce qui aurait dû l’être depuis plus de dix ans, à savoir une politique industrielle en matière d’infrastructures numériques. Ceci nous permettra également de ne plus dépendre d’une énième itération d’un « Privacy Shield » ou d’un « DPF » pour traiter l’incompatibilité fondamentale entre le droit européen des données (RGPD, DSA, DMA, AI Act, NIS 2, CRA…), d’une part, et les Patriot et Cloud Act américains de l’autre.

 
 
 

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