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Régime fiscal des droits d’auteur – Qui pourra encore en bénéficier ?

Nous avons beaucoup parlé de la réforme du régime fiscal des droits d’auteur au cours des derniers mois. Compte tenu du texte adopté et entré en vigueur au 1er janvier 2023, nous allons certainement encore devoir parler, lire et écrire à ce sujet, tant le nouveau régime suscite des interrogations.


En effet, tant légalement que théoriquement, aucune profession en tant que telle n’est exclue du nouveau régime (du moins à la lecture du texte adopté). Cette précision est à la fois confirmée et infirmée par les travaux préparatoires de la loi et les interventions du Ministre des Finances en Commission des finances ainsi qu’en séance plénière.


Concrètement, l’attribution de droits d’auteur reste une opération parfaitement légale à condition que l’auteur ait créé une œuvre littéraire ou artistique et qu’il ait cédé ou octroyé en licence les droits patrimoniaux (ou droits économiques) liés à son œuvre en vue de leur exploitation (ou utilisation) effective par le cessionnaire ou une autre personne.


Hors les titulaires d’une attestation de travail des arts (qui formeront une infime minorité des auteurs…), d’autres conditions viennent s’ajouter pour la majorité des auteurs, notamment celles d’une communication au public, d’exécution ou de représentation publique, ou de reproduction, des œuvres, sans davantage d’explication.


En outre, il conviendra de tenir compte de nouveaux plafonds d’attribution des droits d’auteur à travers un ratio 70 % de rémunération/30 % de droits d’auteur (50 % en 2023 et 40 % en 2024) et d’un lissage des revenus de droits d’auteur sur quatre ans.


À supposer que ces conditions soient remplies, toutes les professions peuvent normalement se prévaloir du nouveau régime des droits d’auteur. Ceci inclut fort logiquement les auteurs de programmes d’ordinateur.


En effet, la simple restriction aux œuvres littéraires et artistiques visées à l’article XI.165 du Code de droit économique (et donc à l’exclusion larvée de l’article XI.294 du même code relatif aux programmes d’ordinateur) ne change rien dès lors que le programme d’ordinateur est une œuvre littéraire au sens de la Convention de Berne, indépendamment de tout droit spécifique consacré par le législateur belge.


Telle était bien la volonté de l’Union européenne lors de l’adoption de la directive sur le programme d’ordinateur (article 1er, §3, de la Directive 2009/24 concernant la protection juridique du programme d’ordinateur, comme je le rappelais dans mon article du 23 décembre 2022 : https://www.laurenthousen.be/post/réforme-des-droits-d-auteur-point-de-situation-3).


Malheureusement, le nouveau texte est loin de garantir le respect de ces principes.


En effet, un problème central de ce nouveau texte est le caractère flou de nombreux concepts clefs à l’application du nouveau régime (communication au public, représentation publique, reproduction, exploitation effective…) dès lors qu’ils ne sont pas définis par la loi.


La logique commanderait de retourner à l’acception civile de ces concepts et de rester dans les limites du droit européen ainsi que des principes d’égalité et de non-discrimination.


En l’absence d’un texte claire, c’est l’administration qui risque de se transformer en législateur à la place du Parlement et de délivrer une interprétation au moyen de circulaires.


Pour mémoire, celles-ci ne peuvent ajouter ou contredire à toute autre norme supérieure dont la loi, la Constitution ou le droit européen.


Le risque d’aboutir à un régime de facto illégal en cherchant à exclure des professions, voire des secteurs économiques entiers par voie de circulaires, lignes directrices ou même de consignes verbales est donc grand.


Ce constat est d’autant plus alarmant que le nouveau texte présente déjà plusieurs faiblesses inhérentes à ses objectifs, le dogmatisme qui l’a engendré, sa pauvre qualité rédactionnelle et son manque de clarté. Ces faiblesses méritent à elles seules un billet distinct qui sera publié dans le courant de cette semaine.


Dans l’attente, n’hésitez pas à consulter, chaque situation étant unique.


En effet, les auteurs qui ont perçu ou auxquels des droits d’auteur ont été attribués pour l’année 2022 peuvent dans certaines circonstances bénéficier de l’ancien régime pour 2023, ce qui laisse le temps d’examiner la situation et préparer l’avenir… tout en se tenant au courant de l’actualité.

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